Le Président est libre d’organiser des réunions supplémentaires, quel que soit l’objet de la réunion.
Néanmoins, ces réunions interviennent souvent lorsque l’entreprise a intérêt à accélérer la procédure de consultation du CSE.
Exemples :
– la mise en place de l’activité partielle exige, sauf exceptions, de consulter le CSE avant la demande d’autorisation d’activité partielle auprès de l’administration. Plus vite le CSE est consulté, plus vite l’entreprise peut bénéficier de l’activité partielle.
– une procédure de licenciement pour motif économique exige de consulter le CSE avant de procéder aux licenciements. Plus vite le CSE est consulté, moins les pertes financières de l’entreprise seront importantes)
Dans certains cas, le Président n’a pas d’autres choix que d’accélérer la procédure de consultation du CSE.
Exemples :
– une procédure de licenciement à l’encontre d’un élu du CSE exige de consulter le CSE dans les 10 jours suivant la mise à pied conservatoire (article R.2421-14 du code du travail). Afin de respecter ce délai légal, le Président n’aura pas d’autres solutions que de convoquer en urgence le CSE en réunion extraordinaire.
– de même lors de la mise en œuvre du droit d’alerte, et en cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d’urgence dans un délai maximum de 24 heures (article L.4132-3 du code du travail)
– la survenance d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves impose de réunir le CSE (article L.2315-27 du code du travail). Cette réunion doit avoir lieu dans les plus brefs délais dès lors que le CSE doit analyser et comprendre l’accident pour empêcher la survenance de nouveaux accidents.